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Quelle Signature

Identité du signataire

Lutte contre le blanchiment (LCB-FT) : le parcours de signature ne remplit pas d’office vos obligations

Pour qui : Responsable conformité d’un assujetti à la lutte contre le blanchiment, ou fintech, qui voudrait réutiliser le parcours d’identité de son outil de signature pour ses obligations réglementaires.

Ne comptez pas sur le parcours de signature pour remplir vos obligations de lutte contre le blanchiment. L’article L561-5 du Code monétaire et financier demande d’identifier le client et le bénéficiaire effectif, qui n’est pas forcément la personne qui signe, avant la relation d’affaires, puis de vérifier ces éléments. L’article R561-5-1 énumère les modalités. Si elles sont impossibles, l’article R561-5-2 demande au moins deux mesures. Sa liste comprend un service certifié par l’ANSSI, l’agence française de cybersécurité, ou par un organisme qu’elle autorise, au niveau substantiel, au 5°, et une signature ou un cachet avancé ou qualifié reposant sur un certificat qualifié d’un prestataire inscrit, au 6°. Une signature peut donc compter comme une mesure, jamais comme toute la vigilance. Demandez à votre service de conformité d’écrire ce que le parcours couvre et ce qui reste à part.

Notre avis

Séparez deux questions dans votre document : qui signe, et qui vous devez vérifier au titre de vos obligations. Un même parcours peut répondre aux deux, si votre conformité l’écrit, mesure par mesure.

Pourquoi

  • L’article R561-5-2 demande une combinaison couvrant tous les éléments d’identification : faites écrire par le vendeur de signature ce que son parcours en couvre.
  • La conservation des documents suit l’article L561-12, à vérifier auprès de votre prestataire.
  • Pour les organismes financiers, selon les lignes directrices de l’ACPR, une autorité française de contrôle du secteur financier, une visio ne vaut pas présence physique au sens du 3° de l’article R561-5-1. Ces lignes directrices admettent ce moyen s’il répond à une modalité de cet article ou à une mesure de l’article R561-5-2.

Ce qui change le choix

Si vous n’êtes pas assujetti, c’est-à-dire soumis à ces obligations selon la liste de l’article L561-2 résumée plus bas, ces articles ne vous concernent pas : suivez notre guide de la vérification d’identité.

L’ordre à suivre

  1. L’une des modalités de l’article R561-5-1, détaillées dans le tableau de cette page, quand elle est applicable
  2. Sinon, au moins deux mesures de l’article R561-5-2, combinées pour vérifier tous les éléments d’identification
  3. La signature comme mesure du 6° de cet article, si elle repose sur un certificat qualifié d’un prestataire inscrit, jamais comme réponse à tout

Service certifié et signature sur certificat qualifié : deux mesures possibles, au moins deux étant exigées

Le tableau suit l’ordre des textes. L’article R561-5-2 prévoit que ses six mesures se combinent pour vérifier tous les éléments d’identification de l’article R561-5, et que les informations et documents sont conservés selon l’article L561-12. Rien de cela ne fixe un niveau de signature pour le contrat que vous faites signer.

Résumé du Code monétaire et financier, lu le 4 novembre 2026. Il ne remplace pas la lecture de l’article.
TexteCe qu’il prévoitCe que cela change pour votre parcours
L561-5Identifier le client et le bénéficiaire effectif avant la relation d’affaires, puis vérifier sur document probantLe bénéficiaire effectif reste hors d’une vérification du seul signataire
R561-5-1, 1° et 2°Moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’ANSSI, ou délivré dans le cadre d’un schéma notifié par un État membre, de niveau substantiel ou élevé ; moyen présumé fiable selon le Code des postes et des communications électroniques (CPCE)À vérifier pour le moyen que vous utilisez : nous ne concluons pas qu’un moyen d’identification public y répond
R561-5-1, 3° et 4°Présence physique et pièce originale ; présence du représentant et acte ou extrait de moins de trois moisPour le 3°, présence que la vidéoconférence ne remplit pas selon l’ACPR, pour les organismes financiers ; l’ACPR admet ce moyen s’il répond à une modalité de cet article ou à une mesure de R561-5-2
R561-5-1, 5°Fiducie ou dispositif équivalent : contrat, extrait du Journal officiel ou document équivalent en droit étrangerHors de l’outil de signature ; R561-5-2 ne renvoie qu’aux 1° à 4°
R561-5-2, 1° à 4°Copie d’un document, certification par un tiers, premier paiement depuis ou vers un compte réglementé, confirmation par un tiersMesures hors de l’outil de signature
R561-5-2, 5°Service certifié par l’ANSSI ou un organisme qu’elle autorise, au niveau substantiel, modalités par arrêtéUne mesure, si votre parcours utilise bien ce service
R561-5-2, 6°Signature ou cachet avancé ou qualifié reposant sur un certificat qualifié, ou envoi recommandé qualifié, d’un prestataire inscritUne mesure ; selon notre lecture, une signature avancée sans certificat qualifié n’y répond pas

Le cas décisif : un service certifié et une signature sur certificat qualifié suffisent-ils ?

Sur le texte que nous avons lu, ce service et cette signature atteignent le nombre de deux mesures. Reste à montrer que cette combinaison vérifie tous les éléments d’identification et qu’elle concerne bien le client, et non son seul signataire. Votre conformité doit aussi retenir que les modalités de R561-5-1 ne pouvaient pas être appliquées. C’est notre lecture de l’article ; l’arrêté du 5° n’a pas été lu, et une autorité peut en avoir précisé le sens.

Faites contrôler chaque service séparément par votre conformité. Une entrée au catalogue de l’ANSSI dépend de l’accord du fournisseur, comme le décrit notre page sur le PVID (prestataire de vérification d’identité à distance). Le statut qualifié se lit service par service sur la liste de confiance (la liste officielle des services de confiance et de leur statut, publiée par chaque État membre). Le lien entre le 5° et le référentiel PVID vient du catalogue et de sources secondaires : la synthèse de l’article que nous avons lue n’emploie pas ce mot.

Êtes-vous assujetti ? La liste de l’article L561-2, et qui interroger en cas de doute

L’article L561-2 du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 5 août 2026, liste les personnes soumises à ces obligations. On y trouve notamment les banques et autres organismes financiers, les établissements de paiement et de monnaie électronique, les assurances et mutuelles, certains intermédiaires en banque, en assurance et en financement participatif, les entreprises d’investissement et sociétés de gestion, les prestataires sur crypto-actifs, des professionnels de l’immobilier, les opérateurs de jeux, les négociants d’œuvres d’art, certains commerçants de biens de luxe ou qui acceptent des espèces au-delà d’un seuil, les experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires et commissaires de justice, les opérateurs de ventes aux enchères, les prestataires de domiciliation, les agents sportifs au-delà d’un seuil et les gestionnaires de crédits.

Ce résumé ne remplace pas la lecture point par point : certaines catégories dépendent d’un seuil, d’une activité ou d’autres articles que nous n’avons pas lus. Si votre activité n’y figure pas clairement, posez la question par écrit à votre responsable conformité ou, si vous n’en avez pas, à votre avocat ou à votre expert-comptable, en citant le point de l’article qui vous semble viser votre activité, et gardez sa réponse.

Limites de cette page

Articles résumés, à relire sur Légifrance avant toute décision. Nous avons lu l’article L561-2 sans lire les articles auxquels il renvoie, et notre résumé de sa liste n’est pas complet. Nous n’avons pas lu l’arrêté d’application du 5°, l’article L561-12 ni l’article L102 du CPCE. Nous avons lu les lignes directrices de l’ACPR aux pages 8 à 20, sans vérifier si elles ont été révisées depuis. L’idée qu’une mesure du 5° et une mesure du 6° peuvent aller ensemble est notre lecture : nous n’avons lu aucune décision sur ce point. Le référentiel PVID n’a pas été lu. Cette page ne remplace pas votre conformité ni un conseil sur un cas précis ; sans relecture par un avocat.

Prochaine action

Demandez à votre responsable conformité une page écrite qui liste, pour votre parcours, la modalité ou les mesures retenues, ce que fournit l’outil de signature et ce qui reste à faire à part, en particulier le bénéficiaire effectif. Sans responsable conformité, demandez d’abord à votre avocat ou à votre expert-comptable si l’article L561-2 vous vise, et gardez sa réponse.

Preuves et sources

Articles L561-2, L561-5, R561-5-1 et R561-5-2 du Code monétaire et financier, lus sur Légifrance le 4 novembre 2026 dans un texte extrait de leur page, et résumés ici. Catalogue de l’ANSSI du 27 octobre 2026, en partie. Lignes directrices de l’ACPR du 4 avril 2022 lues aux pages 8 à 20.

Chaque élément ci-dessous indique s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration de son auteur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Vérifiez sur le document toute source marquée à vérifier ou non tranchée avant de vous y fier. Notre méthode

  • Fait lu. Selon l’article L561-5 du Code monétaire et financier, avant la relation d’affaires, les assujettis identifient le client et le bénéficiaire effectif, puis vérifient ces éléments sur document probant, un report étant possible à risque faible.

    Périmètre : Assujettis

    Réserve : Résumé.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article R561-5-1 comporte cinq points : moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’ANSSI, ou délivré dans le cadre d’un schéma notifié par un État membre, au niveau substantiel ou élevé, moyen présumé fiable selon le CPCE, présence physique et pièce originale pour une personne physique, présence du représentant et extrait de moins de trois mois pour une personne morale, et documents propres à une fiducie ou à un dispositif équivalent.

    Périmètre : Assujettis

    Réserve : Résumé ; L102 CPCE non lu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article R561-5-2 demande au moins deux mesures lorsque les 1° à 4° de R561-5-1 ne peuvent être mis en œuvre : copie, certification par un tiers, premier paiement sur compte réglementé, confirmation par un tiers, service certifié par l’ANSSI ou un organisme qu’elle autorise, au niveau substantiel, au 5°, signature ou cachet avancé ou qualifié reposant sur un certificat qualifié ou envoi recommandé qualifié d’un prestataire inscrit au 6°.

    Périmètre : Assujettis

    Réserve : Lecture en synthèse ; le mot PVID n’y figure pas.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. Les mesures se combinent pour vérifier tous les éléments d’identification de l’article R561-5, et les documents sont conservés selon l’article L561-12.

    Périmètre : R561-5-2

    Réserve : Articles R561-5 et L561-12 non lus.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. Les lignes directrices de l’ACPR écrivent, pour la présence physique du 3° de l’article R. 561-5-1, que cette présence exclut le recours à la vidéoconférence.

    Périmètre : ACPR, 4 avril 2022, § 35, organismes financiers

    Réserve : Révision postérieure non contrôlée.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre calcul ou déduction. Une signature reposant sur un certificat qualifié d’un prestataire inscrit peut compter comme une mesure du 6°, et un service certifié et une telle signature atteignent le nombre de deux mesures, sous réserve de couvrir tous les éléments d’identification du client.

    Périmètre : Lecture de l’article

    Réserve : Aucune décision lue ; arrêté du 5° non lu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre avis. Séparez la question de la signature de celle de la vigilance réglementaire, et faites écrire par votre conformité ce que couvre le parcours.

    Périmètre : Assujettis

    Réserve : Avis assumé ; décision réservée à votre conformité.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. Les lignes directrices de l’ACPR indiquent que le recours à la biométrie ou à la vidéoconférence peut être utilisé pour vérifier l’identité du client dès lors que ce recours répond aux articles R. 561-5-1 ou R. 561-5-2.

    Périmètre : ACPR, 4 avril 2022, § 48, organismes financiers

    Réserve : Révision postérieure non contrôlée.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article L561-2 du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 5 août 2026, liste les personnes soumises à ces obligations, dont les organismes financiers, les assurances et mutuelles, des professionnels de l’immobilier, les experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires et commissaires de justice.

    Périmètre : Assujettis, points 1° à 20°

    Réserve : Résumé non exhaustif. Articles auxquels il renvoie non lus.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre méthode. Si votre activité ne figure pas clairement dans l’article L561-2, posez la question par écrit à votre responsable conformité ou, sans lui, à votre avocat ou à votre expert-comptable.

    Périmètre : À exécuter avant de choisir le parcours

    Réserve : Ne tranche pas l’assujettissement.

    Daté du 4 novembre 2026.