Niveau par acte
Reconnaissance de dette en ligne : à notre avis, faites saisir la somme par le débiteur et gardez-en la trace
Pour qui : Dirigeant ou responsable administratif de PME qui prête de l’argent à un salarié, à un associé ou à un partenaire, et qui se demande si une reconnaissance de dette signée en ligne suffira.
Oui, une reconnaissance de dette peut se faire en ligne, à condition, à notre lecture, de ne pas se contenter d’une signature sur un texte déjà rempli. L’article 1376 du Code civil prévoit que l’acte ne fait preuve que s’il comporte la signature du débiteur et la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, il vaut pour la somme écrite en toutes lettres. La Cour de cassation a jugé le 28 octobre 2015, sur l’ancien article 1326, que cette mention n’est plus nécessairement manuscrite, mais qu’elle doit résulter d’un procédé conforme aux règles de la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire a bien écrit cette mention. Faites donc saisir la somme par le débiteur et gardez la trace de cette saisie. Le papier écrit de sa main reste la voie qui demande le moins de preuve. Pour le niveau de signature, nous retenons la signature avancée pour un débiteur relié à vous. Pour un débiteur sans lien établi, envisagez la signature qualifiée si l’enjeu est réel ; s’il ne peut pas la créer, ou si l’enjeu reste limité, signature avancée avec vérification de sa pièce d’identité. Pour une somme d’au plus 1 500 €, versée de façon traçable à un débiteur relié à vous, avec des échanges qui disent le prêt, nous retenons la signature simple.
Notre avis
En ligne, n’envoyez pas un acte où la somme est déjà imprimée. Faites saisir la somme par le débiteur, gardez le journal de cette saisie et choisissez le niveau de signature selon votre lien avec lui et la somme en jeu. Si le débiteur est devant vous ou peut vous renvoyer un original, le papier écrit de sa main reste plus simple à défendre.
Pourquoi
- La Cour de cassation vise un procédé d’identification conforme aux règles de la signature électronique, ou un procédé montrant qui a écrit la mention. À notre lecture, une signature, même qualifiée, identifie le signataire de l’acte sans dire qui a écrit la somme : l’arrêt ne tranche pas ce cas.
- Le mot utilisé par l’article 1376 est « faire preuve » : selon les mots que nous avons lus, l’absence de la somme écrite par le débiteur affaiblit la preuve et ne déclare pas la dette nulle. Cela ne vous rassure pas pour autant, car c’est bien la preuve que vous cherchez.
- Le litige est probable par nature : ce document sert quand le remboursement n’arrive pas.
Ce qui change le choix
Pour une somme d’au plus 1 500 €, versée de façon traçable à une personne avec qui une relation est documentée, l’enjeu reste limité et nous retenons la signature simple. À l’inverse, pour un débiteur sans lien établi, envisagez la signature qualifiée, qui, à notre lecture, ne dispense pas de la saisie de la somme.
L’ordre à suivre
- Papier, avec mention de sa main et signature, si le débiteur peut l’écrire : la voie qui demande le moins de preuve sur le procédé
- En ligne, parcours où il saisit lui-même la somme, avec la signature avancée pour un débiteur avec qui votre relation est documentée
- À envisager : signature qualifiée pour un débiteur sans lien établi avec vous, quand une contestation coûterait cher. Signature avancée avec vérification de sa pièce d’identité s’il ne peut pas la créer, ou si le risque est limité
- Signature simple pour une somme d’au plus 1 500 €, versée de façon traçable à un débiteur avec qui votre relation est documentée, avec des échanges qui disent le prêt
Article 1376 : sans la somme écrite par le débiteur, l’acte ne fait pas preuve, et le texte ne déclare pas la dette nulle pour autant
Le texte vise l’acte sous signature privée (signé sans notaire) par lequel une seule partie s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible, c’est-à-dire interchangeable avec un autre de même nature. Il demande la signature de celui qui souscrit et la mention de la somme ou de la quantité, écrite par lui-même, en toutes lettres et en chiffres. Il règle ensuite la différence entre les deux, en faveur des lettres.
Selon les mots lus, l’enjeu porte sur ce que l’acte prouve. Il n’est pas écrit que la dette disparaît sans mention. Les articles qui organisent ce qu’un acte incomplet peut encore apporter (1361 et 1362) ne sont pas traités ici : ne comptez pas sur cette voie sans conseil.
L’arrêt du 28 octobre 2015 : la mention n’est plus forcément manuscrite, selon le procédé
Dans cette affaire, des reconnaissances de dette dactylographiées portaient la signature du débiteur, sans mention manuscrite de la somme. La cour d’appel de Paris n’y voyait qu’un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit insuffisant à lui seul. La première chambre civile casse sur ce point. Elle pose que la mention de la somme, écrite par la partie même qui s’engage, « n’est plus nécessairement manuscrite », et qu’elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique « ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention », c’est-à-dire celui qui l’a écrite.
Trois limites. L’arrêt ne dit pas qu’un acte dactylographié et signé suffit : il exige ce procédé, et l’affaire a été renvoyée à la cour de Versailles, dont la décision n’a pas été lue. Il vise l’ancien article 1326, dont la mention écrite par lui-même se retrouve à l’article 1376 : appliquer ce raisonnement au texte actuel est notre lecture, et nous n’avons pas trouvé d’arrêt rendu sur ce texte. Il ne fixe aucun niveau de signature.
L’article 1174, alinéa 2, reste un texte distinct : il parle d’une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, pour un écrit exigé à la validité d’un contrat. Pour une reconnaissance de dette, l’arrêt répond à la question posée sans passer par lui.
Le parcours en ligne : quatre traces à garder, et une erreur à éviter
Le parcours suivant est notre proposition, déduite du critère de l’arrêt ; aucun texte lu ne le décrit, et aucun outil n’a été testé. L’erreur à éviter est le modèle où la somme est déjà remplie : la signature y porte sur un texte écrit par vous, ce qui laisse sans réponse la question de l’auteur.
- Identifier le débiteur avant la saisie. Selon votre réponse plus bas à la question « Ce débiteur pourrait-il soutenir qu’il n’a pas signé ? » : adresse confirmée pour un débiteur avec qui votre relation est documentée, pièce d’identité vérifiée pour les autres.
- Laisser la somme vide. Deux champs vides, en lettres et en chiffres, sans pré-remplissage et sans valeur par défaut. Comparez-les à la somme versée avant de contresigner.
- Garder le journal de la saisie. Demandez au prestataire, par écrit, si son dossier de preuve enregistre la saisie du champ et qui l’a faite. Sans cette réponse, le parcours n’a pas sa trace.
- Sceller la mention avec l’acte. La mention doit figurer dans le fichier signé, et non dans un formulaire voisin. Ouvrez un fichier d’essai et vérifiez-le.
Le seuil de 1 500 € vient du décret : il change la façon d’évaluer le risque
Notre guide pour choisir le niveau de signature ne fixe aucun montant, mais le droit en fixe un ici. L’article 1359 exige un écrit signé pour prouver un acte juridique au-delà d’un montant que le décret du 15 juillet 1980 fixe à 1 500 €. Au plus à ce montant, selon notre lecture, la preuve peut passer par d’autres éléments : la reconnaissance est moins seule à porter la charge si un virement et des échanges existent. Si le débiteur est commerçant et qu’il s’agit d’un acte de commerce, L110-3 admet la preuve par tous moyens. Savoir s’il s’agit d’un acte de commerce dépend des parties, et cette page ne l’établit pas.
- Un texte fixe-t-il un niveau ? Non dans les textes lus. L’article 1376 fixe une signature et une mention, et l’arrêt de 2015 deux procédés possibles pour cette mention.
- Un financeur ou un conseil impose-t-il un niveau ? Non dans le cas courant d’un prêt entre vous et le débiteur. Oui si un financeur ou un conseil en écrit un : il devient le minimum imposé.
- Ce débiteur pourrait-il soutenir qu’il n’a pas signé ? Non si, avant la signature, une relation documentée le rattache à ce prêt, comme un salarié ou un associé rencontré dont vous avez la pièce, et que l’acte part à une adresse confirmée dans ces échanges. Oui si l’un de ces éléments manque. Le virement vient avant ou après sans répondre à cette question, car il ne montre pas qui a signé.
- Perdriez-vous un droit que vous ne pourriez pas établir autrement ? Oui au-delà de 1 500 €, ou sans versement traçable : selon notre lecture, un versement montre une somme remise, sans établir à lui seul l’obligation de la rendre. Non pour au plus 1 500 €, versés de façon traçable, avec des échanges qui disent le prêt.
- Vos réponses aux deux dernières questions donnent le niveau. Débiteur identifié et risque limité (au plus 1 500 € versés de façon traçable, échanges qui disent le prêt) : signature simple. Risque élevé seulement : signature avancée. Identité à vérifier seulement : signature avancée avec vérification de sa pièce d’identité. Les deux : envisagez la signature qualifiée pour ce débiteur ; s’il n’a aucun moyen de la créer, signature avancée avec vérification de sa pièce d’identité.
Aucun notaire n’est exigé par ces textes, et, à notre lecture, la signature qualifiée ne dispense pas de saisir la somme
Les textes lus n’exigent pas d’acte notarié pour une reconnaissance de dette. Selon notre lecture, la présomption attachée à la signature qualifiée (sa fiabilité est supposée établie jusqu’à preuve contraire) porte sur le procédé : elle ne dit pas qui a écrit la somme, et elle laisse le consentement et le contenu hors de son champ. Si le débiteur nie avoir signé, notre page sur la présomption détaille le raisonnement de preuve, tiré d’un arrêt rendu sur un bail meublé.
Limites de cette page
Lecture du 4 novembre 2026, sans test d’outil et sans relecture par un avocat. Cette page ne vaut pas conseil sur une dette donnée. Nous avons lu l’arrêt de 2015 sur Légifrance par extraits, relevés mot à mot. Il est rendu sur l’ancien article 1326, nous n’avons pas lu l’arrêt de renvoi et nous n’avons trouvé aucun arrêt sur l’article 1376 actuel : son application au texte actuel est notre lecture. L’arrêt ne décrit pas de parcours et ne fixe pas de niveau. Les articles 1360 à 1362 et l’acte contresigné par avocat n’ont pas été lus au mot près. L’article 1359 a été lu en son premier alinéa. Le prêt d’une société à un salarié ou à un associé peut relever de règles que nous n’avons pas lues. L’idée qu’un versement ne suffit pas à établir l’obligation de rendre, et le rôle du seuil de 1 500 € dans l’appréciation du risque, sont des raisonnements. Notre lecture ne porte pas sur la validité du prêt.
Prochaine action
Avant le versement, décidez : le débiteur écrit la somme de sa main sur papier, ou il la saisit lui-même en ligne. Dans ce second cas, demandez d’abord au prestataire si le journal enregistre la saisie, retirez la somme de votre modèle, et gardez la trace du virement.
Preuves et sources
Code civil (1174, 1175, 1359 alinéa 1, 1376, 1353), décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, Code de commerce (L110-3), décret du 28 septembre 2017, règlement eIDAS consolidé au 18 octobre 2024 et arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 2015, n° 14-23.110, lus le 4 novembre 2026. L’arrêt de la cour de renvoi n’a pas été lu, et aucun arrêt appliquant ce raisonnement à l’article 1376 actuel n’a été trouvé. Les articles 1360 à 1362 n’ont pas été lus. Aucun outil de signature n’a été testé.
Chaque élément ci-dessous indique s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration de son auteur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Vérifiez sur le document toute source marquée à vérifier ou non tranchée avant de vous y fier. Notre méthode
Fait lu. L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Périmètre : Acte unilatéral
Réserve : Exceptions des articles 1361 et 1362 non lues au mot près.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. En cas de différence, l’article 1376 fait valoir l’acte pour la somme écrite en toutes lettres.
Périmètre : Article 1376
Réserve : Aucun.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre calcul ou déduction. Selon les mots lus, l’article 1376 vise la force de preuve de l’acte et n’écrit pas que la dette disparaît sans mention.
Périmètre : Lecture de la formule « ne fait preuve que »
Réserve : Validité du prêt non examinée.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. La première chambre civile a jugé le 28 octobre 2015, n° 14-23.110, au visa de l’article 1326 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que la mention de la somme, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, et qu’elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Périmètre : Ancien article 1326
Réserve : Lu par extraits en segments. Cassation partielle, arrêt de renvoi non lu.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article 1359 exige un écrit sous signature privée ou authentique pour prouver un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, et le décret n° 80-533 fixe ce montant à 1 500 €.
Périmètre : Preuve des actes juridiques
Réserve : Alinéa 1 relu par logiciel. Exceptions non lues.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1359 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1359 En vigueur depuis le 1er octobre 2016 ; vu au 4 novembre 2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 Montant issu du décret 2016-1278, en vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article L110-3 du Code de commerce admet, à l’égard des commerçants, la preuve des actes de commerce par tous moyens, sauf disposition contraire de la loi.
Périmètre : Commerçants
Réserve : Qualification de l’acte non établie ici.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code de commerce, art. L110-3 En vigueur depuis le 21/09/2000 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre calcul ou déduction. Les textes lus ne fixent aucun niveau pour la reconnaissance de dette et n’exigent pas d’acte notarié ; ils ne disent pas qu’une signature, même qualifiée, remplit la mention de l’article 1376.
Périmètre : Constat borné aux textes lus
Réserve : Lecture non exhaustive.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1359 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1172 à 1177 (forme du contrat) Version au 04/11/2026 ; art. 1175 en vigueur depuis le 01/01/2022 (ord. 2021-1192, art. 26) ; autres depuis le 01/10/2016. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre calcul ou déduction. Selon notre lecture, un versement montre une somme remise, sans établir à lui seul l’obligation de la rendre ; pour au plus 1 500 €, d’autres éléments peuvent prouver le prêt, ce qui limite le risque en cas de contestation en présence d’un versement traçable et d’échanges.
Périmètre : Risque en cas de contestation
Réserve : Aucun arrêt lu. Article 1358 non détaillé.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1359 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 Montant issu du décret 2016-1278, en vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre avis. Le parcours en ligne décrit, débiteur identifié, champs vides, journal de la saisie et mention scellée dans le fichier, et la préférence pour le papier quand il est possible sont des propositions de notre part, déduites du critère de l’arrêt du 28 octobre 2015.
Périmètre : Prêt entre une société et une personne connue
Réserve : Aucun texte lu ne décrit ce parcours ; aucun outil testé.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre méthode. L’application de la méthode à la reconnaissance de dette : simple, avancée, avancée avec vérification de la pièce, qualifiée à envisager pour ce débiteur, le seuil de 1 500 € venant du décret.
Périmètre : Sans tiers imposant un niveau
Réserve : Ne tranche pas un litige.
Daté du 4 novembre 2026.
Notre calcul ou déduction. Selon notre lecture, si un débiteur nie avoir signé, c’est en pratique au créancier de réunir les éléments établissant la fiabilité du procédé, sauf signature qualifiée, dont la présomption, selon notre lecture, ne dit pas qui a écrit la somme.
Périmètre : Lecture d’un arrêt rendu sur un bail meublé
Réserve : Aucun arrêt lu n’énonce de règle générale ; aucun ne porte sur une dette.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code de procédure civile, article 287 Lecture du 4 novembre 2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, titre IV bis, de la preuve des obligations (articles 1353 à 1386-1) Articles 1353, 1358, 1359, 1362, 1366, 1367, 1375, 1376, 1379 en vigueur depuis le 01/10/2016. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.034, ECLI:FR:CCASS:2026:C300142, inédit 5 mars 2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique Texte en vigueur au 03/11/2026 ; articles 1 et 2 en vigueur depuis le 01/10/2017. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article 1376 parle d’une mention écrite par lui-même, et l’article 1174, alinéa 2, d’une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, pour un écrit exigé à la validité d’un contrat.
Périmètre : Comparaison des deux formules
Réserve : L’arrêt de 2015 ne s’appuie pas sur l’article 1174, postérieur à l’affaire.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1172 à 1177 (forme du contrat) Version au 04/11/2026 ; art. 1175 en vigueur depuis le 01/01/2022 (ord. 2021-1192, art. 26) ; autres depuis le 01/10/2016. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. Dans l’affaire du 28 octobre 2015, la cour d’appel de Paris avait retenu que des actes dactylographiés, sans mention manuscrite de la somme et portant la seule signature du débiteur, ne pouvaient constituer qu’un commencement de preuve par écrit ; la Cour de cassation a cassé ce point et renvoyé à la cour de Versailles.
Périmètre : Reconnaissances des 2 avril et 2 juin 2009
Réserve : L’arrêt n’établit pas que ces actes suffisaient ; décision de renvoi non lue.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre calcul ou déduction. Selon notre lecture, le raisonnement de l’arrêt de 2015 se transpose à l’article 1376, qui reprend la mention écrite par lui-même, et une signature sur une somme déjà imprimée ne montre pas que le signataire en est le scripteur.
Périmètre : Application au texte actuel
Réserve : Aucun arrêt lu sur l’article 1376 actuel.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.