Preuve et litige
Mentions manuscrites en signature en ligne : retirez « lu et approuvé », gardez celles qu’un texte impose
Pour qui : Juriste ou responsable administratif qui transpose un papier en ligne et se demande s’il faut encore faire recopier « lu et approuvé » ou une somme en toutes lettres.
Retirez « lu et approuvé » de vos parcours, sauf si un texte ou une procédure la demande : le 27 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugée dépourvue de toute portée, à propos d’un acte signé sans notaire ni autre officier public (acte sous seing privé), sous l’ancien article 1322 du Code civil. Gardez en revanche les mentions imposées : l’article 2297 pour la personne physique qui se porte caution, sous peine de nullité, et l’article 1376 pour l’engagement de payer une somme, dont dépend la preuve. L’article 1174, alinéa 2, permet une mention électronique pour un écrit dont dépend la validité de l’acte, si les conditions garantissent qu’elle ne peut être faite que par la personne. Pour la mention qui sert de preuve, la Cour de cassation a jugé le 28 octobre 2015, sur l’ancien article 1326, qu’elle n’est plus nécessairement manuscrite si elle résulte d’un procédé d’identification conforme aux règles de la signature électronique ou d’un procédé permettant de s’assurer que le signataire l’a bien écrite. Aucun des textes que nous avons lus ne dit qu’une signature, même qualifiée, posée sur une somme déjà imprimée remplit une mention, et l’arrêt ne tranche pas ce cas. Faites écrire la personne elle-même, sans pré-remplissage, ou gardez le papier.
Notre avis
Faites le tri en deux minutes : texte qui l’impose, mention conservée et parcours adapté ; aucun texte, mention supprimée. Évitez surtout le faux compromis d’une case qui écrit la mention à la place de la personne.
Pourquoi
- Une formule recopiée à l’écran alourdit le parcours sans rien apporter, si aucun texte ne la demande.
- Sur une mention imposée, c’est la personne qui écrit qui compte : un texte déjà rempli ne répond pas à cette logique.
- Une signature qualifiée rassure sur le procédé de signature, et elle ne dit pas qui a tapé le montant.
Ce qui change le choix
Si votre acte est un cautionnement ou une reconnaissance de dette à enjeu, et que la personne peut signer sur papier, faites-le : il n’y a pas de débat sur la main qui a écrit.
L’ordre à suivre
- Supprimer « lu et approuvé » quand aucun texte ni aucune procédure ne la demande
- Faire saisir par la personne elle-même toute mention imposée, dans un parcours identifié
- Garder le papier quand la personne peut l’écrire de sa main : il demande le moins de preuve
« Lu et approuvé » : une formule jugée sans portée en 1993, sur l’ancien texte
Dans l’affaire du 27 janvier 1993, une cour d’appel doutait de l’engagement d’une société parce que seule cette mention aurait pu traduire l’approbation du signataire. La Cour de cassation casse cette décision : hors exceptions légales, un acte sous seing privé, c’est-à-dire signé par les parties sans officier public, n’était soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent, et cette mention est une formalité dépourvue de toute portée.
Cet arrêt est publié au bulletin, mais il applique l’ancien article 1322 et il date de plus de trente ans. Nous n’avons pas vérifié si cette solution est reprise sous les articles actuels. À notre avis, cet arrêt suffit pour décider de retirer la mention d’un parcours, sans en faire une garantie pour votre contrat. Une procédure particulière peut encore la prévoir, comme la fiche officielle sur la rupture conventionnelle.
Deux textes qui imposent une mention, un troisième qui encadre sa version électronique
Ces articles n’ont pas la même conséquence. Il faut donc lire celui qui vise votre acte, et non retenir une règle unique sur les « mentions manuscrites ».
| Article | Qui écrit quoi | Sanction écrite | En ligne, selon notre lecture |
|---|---|---|---|
| 2297, caution personne physique | La caution appose elle-même la mention sur son engagement, avec un montant en toutes lettres et en chiffres | Nullité de l’engagement | L’article 1175, qui écarte la voie électronique pour certains actes, ne vise plus les sûretés (des garanties comme le cautionnement) depuis 2022 : la voie électronique est ouverte, par l’article 1174, alinéa 2 |
| 1376, engagement d’une seule partie de payer une somme ou de livrer un bien fongible (interchangeable, comme une quantité de marchandise) | Le souscripteur écrit lui-même la somme ou la quantité en toutes lettres et en chiffres, avec sa signature | L’acte ne fait preuve que s’il comporte ces éléments | Admise si elle résulte d’un procédé d’identification conforme aux règles de la signature électronique ou d’un procédé montrant que le signataire est le scripteur, c’est-à-dire celui qui a écrit la mention, selon l’arrêt du 28 octobre 2015 rendu sur l’ancien article 1326 ; l’application à l’article 1376 est notre lecture |
| 1174, alinéa 2, cadre électronique | La mention peut être apposée électroniquement par la personne qui s’oblige | La condition est que le procédé garantisse qu’elle seule l’a apposée | Le texte fixe un résultat et ne décrit pas de procédé |
Le parcours à mettre en place quand la mention reste
Ce parcours est notre proposition : aucun texte ni arrêt lu ne le décrit, et aucun outil n’a été testé. Identifiez d’abord la personne par un moyen qui lui est propre. Présentez un champ vide, sans copier-coller ni pré-remplissage, pour le texte et le montant. Conservez la saisie horodatée et scellez-la avec le document. Comparez ce qui a été saisi au texte attendu avant la signature. L’éditeur qui promet de « gérer la mention » doit vous montrer le journal de cette saisie.
Ce parcours répond, à notre avis, à la condition de l’article 1174 et au critère de l’arrêt du 28 octobre 2015 sur le scripteur de la mention ; il n’a pas été jugé. La caution et la reconnaissance de dette ont chacune leur page, avec le niveau de signature que nous retenons pour cet acte.
Une signature qualifiée sur un texte déjà rempli : aucun texte lu ne dit qu’elle remplit la mention
La présomption de fiabilité porte sur le procédé de signature, supposé fiable jusqu’à preuve contraire : notre page sur ce sujet en détaille le champ. La condition de l’article 1174 porte sur la mention, et le texte lu ne dit pas qu’une signature, même qualifiée, y suffit à elle seule. L’arrêt du 28 octobre 2015, sur l’ancien article 1326, admet pour la mention de la somme un procédé d’identification conforme aux règles de la signature électronique : il vise la mention elle-même, et ne tranche pas le cas d’une signature posée sur un texte déjà rempli. Ne payez donc pas la qualifiée dans l’idée de vous dispenser de la mention.
Limites de cette page
Lecture du 4 novembre 2026, sans relecture par un avocat. L’arrêt de 1993, lu en résumé, porte sur l’ancien article 1322 et sur une lettre confirmant une dation en paiement (la remise d’un bien à la place d’une somme due) : nous n’avons pas examiné sa reprise sous le droit actuel. L’arrêt du 28 octobre 2015, lu par extraits, porte sur l’ancien article 1326 et ne décrit pas de parcours ; aucun arrêt lu n’applique l’article 1174, alinéa 2, à une mention saisie à l’écran, et aucun n’a été trouvé sur l’article 1376 actuel. D’autres textes, comme la loi de 1989 pour certaines cautions, ajoutent des exigences propres : voir la page sur le cautionnement. Le parcours décrit est notre proposition, sans valeur légale.
Prochaine action
Recensez les mentions de vos modèles. Pour chacune, écrivez le texte ou la procédure qui la demande. Sans l’un ni l’autre, retirez-la. Si un texte l’impose, testez un parcours où la personne saisit elle-même la mention, et demandez à l’éditeur de vous montrer le journal de cette saisie. Si c’est une procédure, suivez la forme qu’elle décrit.
Preuves et sources
Articles 1174, 1175, 1376 et 2297 du Code civil, arrêt de la première chambre civile du 27 janvier 1993 en résumé, rapport au Président sur l’ordonnance de 2021, fiche officielle sur la rupture conventionnelle, arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 2015 par extraits, lus le 4 novembre 2026. Aucun arrêt appliquant l’article 1174, alinéa 2, ou l’article 1376 actuel à une mention saisie à l’écran n’a été trouvé. Aucun outil testé.
Chaque élément ci-dessous indique s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration de son auteur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Vérifiez sur le document toute source marquée à vérifier ou non tranchée avant de vous y fier. Notre méthode
Fait lu. Le 27 janvier 1993, la première chambre civile a cassé un arrêt qui faisait dépendre l’approbation du signataire de la mention « lu et approuvé » : selon l’ancien article 1322, hors exceptions légales, un acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent, et cette mention est une formalité dépourvue de toute portée.
Périmètre : Cass. 1re civ., n° 91-12.115, publié au bulletin
Réserve : Lu en résumé. Ancien article 1322. Reprise sous le droit actuel non examinée.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-12.115, publié au bulletin Bulletin 1993 I, n° 39, p. 25, cassation. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Périmètre : Code civil, art. 2297
Réserve : En vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 2297 En vigueur depuis le 01/01/2022 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article 1376 du Code civil prévoit que l’acte par lequel une seule partie s’engage à payer une somme ou à livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit et la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Périmètre : Acte unilatéral
Réserve : Exceptions de 1361 et 1362 non traitées ici.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. Une mention écrite de la main de celui qui s’oblige, lorsqu’elle est exigée, peut être apposée sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Périmètre : Code civil, art. 1174, alinéa 2, écrit exigé pour la validité
Réserve : Aucun procédé n’y est décrit.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, article 1174 En vigueur depuis le 01/10/2016, version au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1172 à 1177 (forme du contrat) Version au 04/11/2026 ; art. 1175 en vigueur depuis le 01/01/2022 (ord. 2021-1192, art. 26) ; autres depuis le 01/10/2016. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article 1175, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, ne vise plus les sûretés.
Périmètre : Code civil, art. 1175
Réserve : Le rapport au Président a une valeur explicative, et non normative.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, sous-section sur le contrat conclu par voie électronique Article 1175 en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance, JORF : Rapport au Président de la République sur l'ordonnance 2021-1192 Publié au JORF avec l'ordonnance de septembre 2021. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre calcul ou déduction. Les textes lus ne disent pas que l’article 1174, alinéa 2, s’applique à la mention de l’article 1376, ni qu’une signature, même qualifiée, posée sur un texte déjà rempli, remplit une mention ; l’arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 2015, n° 14-23.110, rendu sur l’ancien article 1326 à propos de la mention de la somme, ne tranche pas ce cas.
Périmètre : Constat borné aux textes lus
Réserve : L’arrêt du 28 octobre 2015, lu par extraits, admet sur l’ancien article 1326 une mention non nécessairement manuscrite selon le procédé ; son application à l’article 1376 actuel reste notre lecture.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Code civil, article 1174 En vigueur depuis le 01/10/2016, version au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1376 En vigueur depuis le 01/10/2016 ; vu au 03/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 1172 à 1177 (forme du contrat) Version au 04/11/2026 ; art. 1175 en vigueur depuis le 01/01/2022 (ord. 2021-1192, art. 26) ; autres depuis le 01/10/2016. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. La première chambre civile a jugé le 28 octobre 2015, n° 14-23.110, au visa de l’ancien article 1326, que la mention de la somme n’est plus nécessairement manuscrite et qu’elle doit alors résulter d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Périmètre : Ancien article 1326
Réserve : Lu par extraits ; application à l’article 1376 actuel : notre lecture.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.110, ECLI:FR:CCASS:2015:C101199 28 octobre 2015. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. La fiche officielle sur la rupture conventionnelle mentionne « lu et approuvé » dans le parcours décrit.
Périmètre : Fiche F19030
Réserve : Fiche administrative, et non texte de loi.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Service-Public.gouv.fr (DILA) : Rupture conventionnelle d'un salarié du secteur privé Vérifié le 26/06/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre avis. Retirer « lu et approuvé » quand aucun texte ne la demande et faire saisir toute mention imposée par la personne elle-même, sans pré-remplissage.
Périmètre : Modèles et parcours en ligne
Réserve : Avis assumé. Parcours non jugé.
Relevé du 4 novembre 2026.
- Légifrance : Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-12.115, publié au bulletin Bulletin 1993 I, n° 39, p. 25, cassation. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, article 1174 En vigueur depuis le 01/10/2016, version au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Code civil, art. 2297 En vigueur depuis le 01/01/2022 ; vu au 04/11/2026. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
Notre méthode. Le parcours en ligne proposé pour une mention imposée.
Périmètre : Mention imposée par un texte
Réserve : Aucun outil testé.
Daté du 4 novembre 2026.