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Quelle Signature

Niveau par acte

Ordonnance et e-prescription en ville : n’achetez pas de plateforme de signature, la prescription électronique passe par un logiciel agréé

Pour qui : Professionnel de santé, responsable de cabinet ou éditeur qui se demande si une plateforme de signature électronique peut servir à signer des ordonnances, ou quel niveau y correspond.

Hors prescriptions établies et exécutées en établissement de santé, que cette page ne traite pas sur ce point, n’achetez pas d’outil de signature du marché pour signer vos ordonnances : les textes que nous avons lus ne lui donnent pas de place. L’article R5132-3 du Code de la santé publique et R161-45 du Code de la sécurité sociale exigent la signature du prescripteur, sans niveau. L’article L4071-1 fait établir et transmettre la prescription par des téléservices (des services en ligne), avec un logiciel agréé par la Caisse nationale de l’assurance maladie (R4071-2), et R4073-2 prévoit sept cas de prescription papier. En ville, l’Assurance maladie décrit un médecin qui imprime l’ordonnance avec un QR code, la signe et la remet au patient, dans l’attente d’un déploiement généralisé selon sa page. Les textes sur la dématérialisation ne traitent pas de la signature, et la page de l’Assurance maladie ne parle pas de la carte professionnelle : nous ne disons pas quel niveau correspondrait à cette carte ou à Pro Santé Connect. Pour votre logiciel, demandez à son éditeur si une signature entre dans le parcours de prescription, et laquelle.

Notre avis

Posez la question à l’éditeur de votre logiciel agréé plutôt qu’à un vendeur de signature, et ne traduisez pas votre carte professionnelle en niveau simple, avancé ou qualifié sans source.

Pourquoi

  • Le chemin écrit par les textes passe par un téléservice et un logiciel agréé : un fichier signé sur une plateforme extérieure n’y a pas de place décrite dans ce que nous avons lu.
  • L’article R161-45 du Code de la sécurité sociale, qui exige la signature, reste en vigueur, et les textes sur la dématérialisation n’en disent rien : notre lecture n’établit pas comment y répondre dans une prescription électronique.
  • La seule description officielle que nous ayons lue du parcours en ville, liée à l’attente d’un déploiement généralisé, est une ordonnance imprimée que le médecin signe : elle n’appelle aucun outil de signature en ligne. Elle ne décrit ni la carte professionnelle ni une prescription signée électroniquement : notre réponse s’arrête donc là.
  • L’échéance du 31 décembre 2024, fixée par décret pour la prescription électronique, ne décrit pas la situation actuelle : une page officielle indique que l’objectif n’a pas été atteint, et cette page n’est pas un texte qui reporte cette date.

Ce qui change le choix

Les spécifications de la Caisse nationale de l’assurance maladie, la doctrine de l’Agence du numérique en santé ou une circulaire lisible peuvent décrire le dispositif et compléter cette page. Ils ne changeraient pas la réponse sur un outil du marché, sauf s’ils en admettaient un.

L’ordre à suivre

  1. Prescription dématérialisée : téléservice et logiciel agréé, en demandant à l’éditeur comment la signature est produite
  2. Papier dans les cas de R4073-2, et selon R5132-5 pour les stupéfiants
  3. Outil de signature du marché : aucun cas établi dans les textes lus

Une signature exigée, un canal imposé, et aucun niveau dans les textes lus

Les textes se répondent sans se rejoindre sur le niveau. R5132-3 liste parmi les mentions de l’ordonnance « sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été établie ». R161-45 dispose que « l’ordonnance est signée du prescripteur », et que les mentions s’imposent quel que soit le support. De son côté, la dématérialisation repose sur le téléservice, un service en ligne de l’assurance maladie, et sur l’agrément des logiciels.

Les textes répondent donc en partie : le canal est écrit, le niveau non. Reste l’assurance maladie, à travers les spécifications de son directeur général, non reprises ici : si elles écrivent un niveau, il devient le minimum imposé. L’identité de la personne qui signe et le risque en cas de contestation ne décident pas ici : le prescripteur n’est pas un signataire que vous choisissez de vérifier, et le canal vous est imposé.

Lecture du 4 novembre 2026, limitée aux articles cités.
TexteCe qu’il ditCe qu’il ne dit pas
Code de la santé publique (CSP), R5132-3Ordonnance avec, notamment, signature du prescripteur et dateLe support électronique et le niveau
Code de la sécurité sociale (CSS), R161-45Ordonnance signée du prescripteur ; mentions requises quel que soit le supportLe mode de signature sur le flux électronique
CSP, L4071-1Prescriptions établies de manière dématérialisée et transmises par téléservices, pour les professionnels visésLa signature
CSP, L4071-4Chapitre non applicable aux prescriptions établies et exécutées dans un établissement de santéCe qui s’applique alors au niveau de signature
CSP, R4071-1 et R4071-2Téléservices conçus par la Caisse nationale de l’assurance maladie, logiciels agréés selon ses spécificationsLa signature ; spécifications non lues
CSP, R4072-3Ordonnance remise au patient, papier ou numérique, avec un dispositif d’identification donnant accès à la prescription électroniqueIl s’agit d’identifier la prescription et non de la signer
Assurance maladie, page médecin du 18 août 2026Le médecin imprime l’ordonnance avec un QR code portant un numéro unique, la signe et la remet ; service accessible depuis les logiciels référencés SégurPage d’information sans valeur de texte, qui lie l’exemplaire papier à « l’attente d’un déploiement généralisé » et indique que le patient retrouve ses ordonnances au format numérique dans Mon espace santé ; elle ne parle pas de la carte professionnelle
Décret n° 2023-1222Mise en conformité au plus tard le 31 décembre 2024L’état réel du déploiement

Sept cas de papier, et un régime propre aux stupéfiants

R4073-2 prévoit une prescription papier si les téléservices sont indisponibles, si la connexion est insuffisante, en cas d’empêchement technique étranger au professionnel, si celui qui exécute n’en reçoit pas de version dématérialisée, si le patient ne peut pas être identifié, pour une prescription occasionnelle à soi-même ou à l’entourage, et pour certaines missions du service de santé des armées. Pour les stupéfiants, R5132-5 prévoit, si la dématérialisation n’est pas possible, un papier répondant à des spécifications techniques, avec le motif prévu par R4073-2. Ce papier se signe selon R5132-3 ; aucune de ces voies n’appelle un outil de signature du marché.

31 décembre 2024 : la date écrite et ce qu’une page officielle en dit

Le décret n° 2023-1222 fixe la mise en conformité au plus tard au 31 décembre 2024. La page G_NIUS de l’Agence du numérique en santé indique que cet objectif n’a pas été atteint et que la priorité est passée à l’équipement des médecins et pharmacies de ville en 2025. Cette page n’est pas un texte de report : aucun texte de report n’est examiné ici, et nous ne décrivons pas l’état réel du déploiement. Elle ne parle pas de signature, et cite le décret sous deux numéros, le bon étant 2023-1222 sur Légifrance.

Limites de cette page

Lecture du 4 novembre 2026, sans test d’outil, sans relecture par un avocat ni par un professionnel de santé. Cette page ne vaut pas conseil sur une pratique donnée. Les pages de esante.gouv.fr sur l’ordonnance numérique, sa doctrine, son webinaire de septembre 2025, Pro Santé Connect et les moyens d’identification ont été rendues vides, et la circulaire CIR-15/2024 n’a pas pu être ouverte. La page de l’Assurance maladie décrit le parcours papier et ne vaut pas texte : le rôle de la carte professionnelle, de sa version mobile et de Pro Santé Connect n’est pas établi, ni la signature d’une ordonnance remise sous forme numérique. Nous ne disons pas que ces moyens sont, ou ne sont pas, une signature qualifiée. Les spécifications de la Caisse nationale de l’assurance maladie et le décret n° 2025-1286 n’ont pas été lus, et aucun texte de report de l’échéance de 2024 n’a été lu. Les règles de signature des prescriptions établies et exécutées en établissement de santé n’ont pas été lues. La page G_NIUS n’est pas datée. Nous n’avons lu R5132-3 et R5132-5 que dans les 100 000 premiers caractères de leur section : vérifiez le mot exact sur le texte officiel avant de les citer. La réponse sur l’outil du marché est notre avis, borné aux textes lus.

Prochaine action

Écrivez à l’éditeur de votre logiciel agréé pour lui demander si une signature entre dans le flux électronique et sous quelle forme, et conservez sa réponse. Notez dans votre procédure la signature de l’exemplaire imprimé et les cas de papier de R4073-2.

Preuves et sources

Code de la santé publique (R5132-3, R5132-5, L4071-1 à L4071-6, R4071-1 à R4073-2), Code de la sécurité sociale (R161-45, R161-48), décret n° 2023-1222, page G_NIUS sur la prescription numérique et page de l’Assurance maladie pour les médecins datée du 18 août 2026, lus le 4 novembre 2026. Pages de l’Agence du numérique en santé, dont sa doctrine et son webinaire de septembre 2025, rendues vides, et circulaire de l’assurance maladie (connexion refusée) : non lues. Aucun outil n’a été testé.

Chaque élément ci-dessous indique s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration de son auteur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Vérifiez sur le document toute source marquée à vérifier ou non tranchée avant de vous y fier. Notre méthode

  • Fait lu. L’article R5132-3 du Code de la santé publique liste parmi les mentions de l’ordonnance la signature du prescripteur et la date à laquelle elle a été établie.

    Périmètre : Médicaments à usage humain ; version modifiée par le décret n° 2023-1222

    Réserve : Ne traite pas directement de la prescription dématérialisée.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article R161-45 du Code de la sécurité sociale dispose que l’ordonnance est signée du prescripteur et fait porter les mentions requises quel que soit le support.

    Périmètre : Version en vigueur depuis le 1er janvier 2026

    Réserve : Mode de signature sur le flux électronique non établi ; décret n° 2025-1286 non lu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article L4071-1 du Code de la santé publique fait établir de manière dématérialisée et transmettre par téléservices les prescriptions des professionnels visés, et L4071-4 écarte le chapitre pour celles établies et exécutées dans un établissement de santé.

    Périmètre : Version au 4 novembre 2026

    Réserve : Ces articles ne traitent pas de la signature.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. R4071-1 confie à la Caisse nationale de l’assurance maladie la conception des traitements et la mise à disposition des téléservices, et R4071-2 demande des logiciels agréés selon les spécifications de son directeur général.

    Périmètre : Prescription dématérialisée

    Réserve : Spécifications non lues.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. R4072-3 prévoit que l’ordonnance remise au patient, papier ou numérique, reprend le contenu de la prescription électronique et comporte un dispositif d’identification permettant d’y accéder.

    Périmètre : Prescription dématérialisée

    Réserve : Ne traite pas de la signature.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. R4073-2 prévoit sept cas de prescription papier, et R5132-5 fait établir sur papier répondant à des spécifications techniques, avec le motif prévu, la prescription de stupéfiants qui ne peut être dématérialisée.

    Périmètre : Exceptions à la dématérialisation

    Réserve : Le papier reste sans préjudice de certaines obligations de versement ou de transmission.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. Le décret n° 2023-1222 fixe la mise en conformité au plus tard au 31 décembre 2024.

    Périmètre : Prescription électronique

    Réserve : Aucun texte de report lu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Déclaration de l’émetteur. La page G_NIUS sur la prescription numérique indique que l’objectif du 31 décembre 2024 n’a pas été atteint et que la priorité est passée à l’équipement des médecins et pharmacies de ville en 2025.

    Périmètre : Agence du numérique en santé

    Réserve : Page non datée, qui ne vaut pas texte de report et cite le décret sous deux numéros.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre calcul ou déduction. Les textes lus exigent une signature du prescripteur sans fixer de niveau, et ceux sur la dématérialisation ne traitent pas de la signature.

    Périmètre : Constat borné aux textes lus

    Réserve : esante.gouv.fr non lu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre avis. N’achetez pas d’outil de signature du marché pour vos ordonnances, et interrogez l’éditeur de votre logiciel agréé sur la présence d’une signature dans le flux.

    Périmètre : Professionnels visés par L4071-1

    Réserve : Avis borné : spécifications et doctrine de l’Agence du numérique en santé non lues.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre méthode. L’application de notre méthode à une ordonnance : canal écrit, niveau non écrit ; spécifications de l’assurance maladie comme minimum imposé si elles écrivent un niveau ; questions sur le signataire et sur le risque en cas de contestation sans effet sur le choix.

    Périmètre : Application de la méthode

    Réserve : Ne tranche pas un litige.

    Daté du 4 novembre 2026.

  • Déclaration de l’émetteur. La page de l’Assurance maladie pour les médecins, datée du 18 août 2026, indique que le médecin imprime l’ordonnance papier avec un QR code véhiculant un numéro unique de prescription, la signe et la remet au patient, et que le service est accessible depuis les logiciels métiers référencés Ségur.

    Périmètre : Médecins en exercice libéral

    Réserve : Page d’information, sans valeur normative ; ne mentionne pas la carte professionnelle. La page lie cet exemplaire papier à l’attente d’un déploiement généralisé.

    Relevé du 4 novembre 2026.