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Quelle Signature

Niveau par acte

Facture : ne la signez pas par défaut, la signature qualifiée n’est qu’une des quatre voies admises pour la garantir

Pour qui : Responsable financier ou opérations de PME à qui un fournisseur ou un collègue dit qu’il faut signer les factures électroniques, et qui veut savoir s’il doit acheter une signature ou un cachet avant de choisir sa solution de facturation.

Ne signez pas vos factures par défaut. L’article 289 VII du Code général des impôts (CGI) prévoit quatre voies pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité d’une facture : contrôles documentés et permanents établissant une piste d’audit fiable entre la facture et l’opération qui la fonde, signature électronique qualifiée, message structuré selon une norme convenue, ou cachet électronique qualifié. Le texte ne fixe un niveau que si vous choisissez la voie signature ou la voie cachet : c’est alors le niveau qualifié. Le BOFiP, les commentaires publiés par l’administration fiscale, en décrit trois dans ses pages de 2013 : il ne mentionne pas le cachet, et le texte en vigueur prime. Dans le champ de l’article 289 bis, entre assujettis établis ou domiciliés en France, les factures passent par une plateforme agréée selon un calendrier par taille. Selon l’administration fiscale (DGFiP), toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur forme juridique, doivent pouvoir recevoir depuis le 1er septembre 2026 ; l’émission vaut pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) depuis cette date, et pour les PME et les micro-entreprises au plus tard le 1er septembre 2027. Aucun document de la DGFiP lu sur la réforme ne requiert une signature. Une note de Légifrance indique que les articles 289 et 289 bis du CGI sont abrogés à compter du 1er janvier 2027, le VII de l’article 289 et l’article 289 bis restant maintenus jusqu’à leur reprise réglementaire. Un PDF simple envoyé par voie électronique n’est pas une facture électronique au sens du dispositif.

Notre avis

N’achetez ni signature ni cachet pour vos factures avant d’avoir vérifié qu’une autre des quatre voies admises pour garantir une facture ne vous convient pas. Une facture n’est pas un accord à recueillir : personne n’a à y consentir, et notre raisonnement habituel sur la personne qui signe ne s’y applique pas.

Pourquoi

  • La première voie de l’article 289 VII (son 1°) admet toute solution technique autre que les trois suivantes, et le papier, avec des contrôles documentés et permanents qui établissent une piste d’audit fiable.
  • La troisième voie (le 3°) admet un message structuré selon une norme convenue entre les parties. Ni cette voie ni la première ne nomment une signature.
  • L’article L441-9 du Code de commerce, qui impose la facture entre professionnels, ne parle pas de signature : c’est notre lecture de ce texte, et il ne s’agit pas d’une interdiction de signer.

Ce qui change le choix

Un contrat qui écrit une signature ou un cachet fixe le minimum imposé pour ce client. Si votre traitement automatique a déjà un cachet qualifié pour un autre usage, cette voie peut devenir commode : notre page sur le cachet pour les factures le traite.

L’ordre à suivre

  1. Aucune signature par défaut : contrôles documentés et piste d’audit fiable, ou message structuré, selon vos factures
  2. Plateforme agréée, pour les factures visées par l’article 289 bis : une démarche à organiser, sans achat de signature
  3. Cachet qualifié ou signature qualifiée, seulement si vous choisissez cette voie ou si un contrat l’écrit : le niveau est alors fixé par le texte

Le texte en vigueur liste quatre voies, et seules deux passent par un service qualifié

Le VII de l’article 289 du Code général des impôts (CGI) parle de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture. Il ne parle pas de consentement. Vous choisissez la voie ; deux d’entre elles seulement vous font acheter un service qualifié.

CGI, article 289 VII, version lue le 4 novembre 2026. Article abrogé à compter du 1er janvier 2027, le VII de l’article 289 et l’article 289 bis restant maintenus jusqu’à leur reprise réglementaire. La dernière colonne est notre déduction du texte.
VoieCe que dit le texteNiveau fixéAchat d’une signature ou d’un cachet
1°Toute solution technique autre que celles des 2°, 3° et 4°, ou papier, avec des contrôles documentés et permanents établissant une piste d’audit fiable entre la facture et l’opération qui la fondeAucunNon : à vous de documenter vos contrôles
2°Signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS ; conditions d’émission, de signature et de stockage fixées par décret (annexe III, 96 F)QualifiéeOui, et conservation de la signature et du certificat
3°Message structuré selon une norme convenue entre les parties, lisible par ordinateur et traitable automatiquement de manière univoqueAucunNon
4°Cachet électronique qualifié au sens du même règlement ; conditions fixées par décret (annexe III, 96 F ter)QualifiéOui, et conservation du cachet et du certificat

Le BOFiP de 2013 décrit trois voies, sans le cachet : ne vous y fiez pas pour le compte

Les commentaires administratifs publiés le 18 octobre 2013, affichés en vigueur à notre lecture, présentent trois voies et ne mentionnent pas le cachet. Ils emploient aussi le vocabulaire et les référentiels de cette époque pour la signature. L’article 289 VII en vigueur en liste quatre, avec le cachet qualifié au 4°. Le texte prime sur cette présentation. Une mise à jour publiée ailleurs dans la base n’est pas exclue. Si un prestataire vous parle de trois voies, demandez-lui sur quel texte il s’appuie.

Une facture n’a pas de signataire qui consent : notre raisonnement habituel sur la personne qui signe ne s’y applique pas

Pour choisir un niveau, notre guide demande si la personne qui signe peut nier l’avoir fait et si un droit repose sur l’acte. Ces deux questions n’ont pas d’objet ici, car l’émetteur ne recueille aucun accord par la facture : c’est notre lecture.

  1. Un texte fixe-t-il un niveau pour cette facture ? Oui selon la voie : qualifié si vous retenez le 2° ou le 4° ; aucun avec le 1° ou le 3°. Choisissez la voie, le niveau en découle.
  2. Un client impose-t-il une signature ou un cachet ? Lisez votre contrat et vos conditions d’achat, et demandez par écrit ce qu’il veut vérifier. Un niveau écrit devient le minimum imposé pour ce client ; il n’élargit pas les obligations du CGI.
  3. Questions sur la personne qui signe et sur le risque en cas de contestation. Sans objet pour une facture : personne n’a à y consentir et elles ne changeraient pas le résultat de la question précédente. Elles reprennent pour le contrat que vous signez avec votre plateforme, qui est un autre acte.

Selon notre lecture, signer un PDF ne le fait pas entrer dans la réforme : la mise en œuvre commence ailleurs

L’article 289 bis prévoit que certaines factures et les acomptes associés sont émis, transmis et reçus sous forme électronique en recourant à une plateforme agréée, entre assujettis à la TVA établis ou domiciliés en France, avec des exclusions. La foire aux questions de la DGFiP du 1er septembre 2026 rappelle qu’un PDF simple envoyé par voie électronique n’est pas une facture électronique au sens du dispositif. Notre lecture : apposer une signature sur ce PDF ne remplace pas le recours à la plateforme là où il est exigé.

Cette page s’arrête à la question de la signature. Le détail du calendrier, le choix d’une plateforme et les formats relèvent de notre page sur la réforme de la facture électronique. Le choix d’un cachet qualifié, son service et son coût relèvent de notre page sur le cachet pour les factures.

À partir du 1er janvier 2027, relisez cette réponse. La note de Légifrance indique que les articles 289 et 289 bis du CGI sont abrogés à compter de cette date, à l’exception de ce que prévoit le tableau de l’article 15 de l’ordonnance du 17 décembre 2025 : le VII de l’article 289 et l’article 289 bis restent maintenus jusqu’à leur reprise par des mesures réglementaires.

Limites de cette page

Lecture du 4 novembre 2026, sans test d’outil et sans relecture par un avocat ni par un expert-comptable. Cette page ne vaut pas conseil fiscal. Le maintien du VII et de l’article 289 bis est lu dans la note de Légifrance : le tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247 n’a pas été ouvert, et le texte de reprise n’est pas connu. Le BOFiP de 2013 est signalé comme divergent, et une mise à jour hors des pages lues n’a pas été recherchée. Le rapport entre la plateforme agréée et les voies du VII n’a pas été lu dans un texte, et il n’est donc pas affirmé. La foire aux questions de la DGFiP lue n’aborde pas la signature des factures. Le décret n° 2026-677, l’article L102 B du livre des procédures fiscales et le guide pratique du 1er septembre 2026 n’ont pas été ouverts. Le BOFiP de 2018 sur la piste d’audit n’a pas été ouvert non plus : cette page ne détaille donc pas le contenu des contrôles. Un assujetti dont les opérations sortent du champ du dispositif reste tenu de pouvoir recevoir, selon la foire aux questions de la DGFiP. Une entreprise établie hors de France a d’autres règles à lire.

Prochaine action

Notez laquelle des quatre voies de l’article 289 VII vos factures utilisent aujourd’hui : message structuré selon une norme convenue avec le client (le 3°), signature ou cachet qualifié (le 2° ou le 4°), sinon la première voie (le 1°), papier compris. Si c’est la première, demandez à votre expert-comptable de relire par écrit les contrôles documentés qui relient chaque facture à l’opération qui la fonde. Passez ensuite au choix de votre plateforme sur notre page consacrée à la réforme de la facture électronique, et notez de relire ce point au 1er janvier 2027.

Preuves et sources

CGI (articles 289, 289 bis et note d’abrogation), annexe III du CGI (articles 96 F et 96 F ter), Code de commerce (L441-9), BOFiP BOI-TVA-DECLA-30-20-30 et BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30, publiés le 18 octobre 2013, foire aux questions de la DGFiP du 1er septembre 2026, et page impots.gouv.fr sur les plateformes agréées, lus le 4 novembre 2026. Tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247 non lu. Aucun outil de signature n’a été testé.

Chaque élément ci-dessous indique s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration de son auteur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Vérifiez sur le document toute source marquée à vérifier ou non tranchée avant de vous y fier. Notre méthode

  • Fait lu. L’article 289 VII du CGI prévoit quatre voies pour garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture.

    Périmètre : CGI, version en vigueur à la lecture

    Réserve : Abrogation à compter du 1er janvier 2027, VII maintenu jusqu’à sa reprise réglementaire.

    Relevé du 4 novembre 2026.

    • Légifrance : CGI, art. 289-0, 289 et 289 bis Version au 04/11/2026 ; art. 289 depuis le 31/12/2023 ; art. 289 bis depuis le 21/02/2026 (loi 2026-103, art. 123) ; abrogation par ord. 2025-1247 à compter du 01/01/2027 avec maintiens. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
  • Fait lu. Le 1° admet toute solution technique autre que celles des 2°, 3° et 4°, ou le papier, avec des contrôles documentés et permanents établissant une piste d’audit fiable entre la facture et l’opération qui la fonde.

    Périmètre : Article 289 VII, 1°

    Réserve : BOFiP de 2018 sur la piste d’audit non ouvert.

    Relevé du 4 novembre 2026.

    • Légifrance : CGI, art. 289-0, 289 et 289 bis Version au 04/11/2026 ; art. 289 depuis le 31/12/2023 ; art. 289 bis depuis le 21/02/2026 (loi 2026-103, art. 123) ; abrogation par ord. 2025-1247 à compter du 01/01/2027 avec maintiens. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
  • Fait lu. Le 2° vise la signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS, et l’annexe III du CGI en fixe les conditions, dont la conservation de la signature et du certificat.

    Périmètre : Article 289 VII, 2° ; annexe III, 96 F

    Réserve : Une signature avancée ne répond pas à cette voie. Abrogation à compter du 1er janvier 2027, VII maintenu jusqu’à sa reprise réglementaire.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. Le 3° vise un message structuré selon une norme convenue entre les parties, lisible par ordinateur et traitable automatiquement de manière univoque.

    Périmètre : Article 289 VII, 3°

    Réserve : Conditions réglementaires non détaillées.

    Relevé du 4 novembre 2026.

    • Légifrance : CGI, art. 289-0, 289 et 289 bis Version au 04/11/2026 ; art. 289 depuis le 31/12/2023 ; art. 289 bis depuis le 21/02/2026 (loi 2026-103, art. 123) ; abrogation par ord. 2025-1247 à compter du 01/01/2027 avec maintiens. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
  • Fait lu. Le 4° vise le cachet électronique qualifié au sens du règlement eIDAS, et l’annexe III du CGI en fixe les conditions, dont la conservation du cachet et du certificat.

    Périmètre : Article 289 VII, 4° ; annexe III, 96 F ter

    Réserve : Abrogation à compter du 1er janvier 2027, VII maintenu jusqu’à sa reprise réglementaire.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Déclaration de l’émetteur. Les commentaires du BOFiP publiés le 18 octobre 2013 présentent trois voies et ne mentionnent pas le cachet, alors que l’article 289 VII en vigueur en liste quatre ; le texte prime sur cette présentation.

    Périmètre : BOI-TVA-DECLA-30-20-30 et BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30

    Réserve : Une mise à jour publiée hors de ces pages n’a pas été recherchée.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. Une note de Légifrance indique que les articles 289 et 289 bis sont abrogés à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, le VII de l’article 289 et l’article 289 bis restant maintenus jusqu’à leur reprise par des mesures réglementaires.

    Périmètre : CGI, recodification vers le code des impositions sur les biens et services

    Réserve : Tableau de l’article 15 de l’ordonnance non lu ; texte de reprise inconnu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article 289 bis prévoit que certaines factures et les acomptes associés sont émis, transmis et reçus sous forme électronique en recourant à une plateforme agréée, lorsque l’émetteur et le destinataire sont des assujettis établis ou domiciliés en France, avec des exclusions.

    Périmètre : Article 289 bis, en vigueur depuis le 21 février 2026

    Réserve : Opérations visées et exclusions non détaillées ici.

    Relevé du 4 novembre 2026.

    • Légifrance : CGI, art. 289-0, 289 et 289 bis Version au 04/11/2026 ; art. 289 depuis le 31/12/2023 ; art. 289 bis depuis le 21/02/2026 (loi 2026-103, art. 123) ; abrogation par ord. 2025-1247 à compter du 01/01/2027 avec maintiens. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
  • Fait lu. La foire aux questions de la DGFiP du 1er septembre 2026 rappelle qu’un PDF simple envoyé par voie électronique n’est pas une facture électronique au sens du dispositif.

    Périmètre : Réforme de la facturation électronique

    Réserve : Au sens du dispositif : ne dit rien de la voie du 1° hors de ce champ.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre calcul ou déduction. Les documents de la DGFiP lus sur la réforme ne requièrent pas de signature des factures, et la foire aux questions lue n’aborde pas ce point.

    Périmètre : Constat borné aux documents lus

    Réserve : Guide pratique du 1er septembre 2026 et décret n° 2026-677 non ouverts.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre calcul ou déduction. Selon notre lecture, apposer une signature sur un PDF ne remplace pas le recours à la plateforme agréée dans le champ de l’article 289 bis.

    Périmètre : Champ de l’article 289 bis

    Réserve : La foire aux questions n’aborde pas le PDF signé. Rapport entre la plateforme et les voies du VII non lu.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article L441-9 du Code de commerce impose la facture pour une activité professionnelle et ne mentionne pas de signature.

    Périmètre : Code de commerce

    Réserve : Un extrait d’une autre page évoque une version bornée au 1er janvier 2027, non confirmée sur la page lue.

    Relevé du 4 novembre 2026.

  • Notre méthode. La méthode s’arrête à la question du texte pour une facture, parce que l’émetteur n’y recueille aucun consentement ; les questions sur le signataire et l’enjeu reprennent pour le contrat signé avec la plateforme.

    Périmètre : Facture, hors contrat imposant une signature

    Réserve : Lecture éditoriale ; ne tranche pas un litige.

    Daté du 4 novembre 2026.

  • Notre avis. Ne pas acheter de signature ni de cachet pour ses factures avant d’avoir écarté les voies du 1° et du 3°.

    Périmètre : PME assujetties établies en France

    Réserve : Avis assumé, à confronter aux contrôles que l’entreprise peut réellement documenter.

    Relevé du 4 novembre 2026.

    • Légifrance : CGI, art. 289-0, 289 et 289 bis Version au 04/11/2026 ; art. 289 depuis le 31/12/2023 ; art. 289 bis depuis le 21/02/2026 (loi 2026-103, art. 123) ; abrogation par ord. 2025-1247 à compter du 01/01/2027 avec maintiens. Lu le 4 novembre 2026. Document d’origine.
  • Fait lu. Selon la DGFiP, toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur forme juridique, doivent pouvoir recevoir des factures électroniques depuis le 1er septembre 2026 ; l’émission vaut pour les grandes entreprises et les ETI depuis cette date, et pour les PME et les micro-entreprises au plus tard le 1er septembre 2027.

    Périmètre : Assujettis établis en France

    Réserve : Critère de taille renvoyé à une foire aux questions non lue ; détail sur la page de la réforme.

    Relevé du 4 novembre 2026.